Le décret de la Région Wallonne du 18 janvier 2018 et l’arrêté du Gouvernement Wallon du 15 mai 2019 organisent la possibilité pour les parents et les enfants en difficulté d’avoir désormais accès à leur dossier. La réforme s’inscrit dans l’idée de garantir le caractère contradictoire des débats et la transparence des décisions qui peuvent être prises dans l’enceinte du SAJ ou du SPJ. Mais qu’en sera-t-il dans la pratique ?
Avant la réforme – Après la réforme
La matière du droit de la jeunesse a connu une véritable transformation suite à l’adoption du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.
Auparavant, cette matière était peu réglementée et les justiciables avaient parfois le sentiment d’être livrés au bon vouloir des intervenants lesquels pouvait librement refuser l’accès à certaines pièces du dossier qui les concernait. Les pratiques pouvaient varier d’un endroit à l’autre et un besoin d’harmonisation se faisait sentir.
Désormais, le décret prévoit que l’enfant, les parents et leurs avocats (ainsi que les éventuels familiers qui seraient concernés par des mesures) peuvent prendre connaissance de toutes les pièces du dossier qui les concerne et même en solliciter copie.
Les nouvelles dispositions offrent donc aux justiciables la possibilité d’être plus étroitement associés au processus décisionnel.
Comment ça marche en pratique ?
L’arrêté du Gouvernement Wallon du 15 mai 2019 précise les modalités concrètes de la réforme.
Ainsi, l’enfant mineur, ses parents et l’avocat des parents (ainsi que ses familiers concernés par les mesures) qui souhaiteront accéder au dossier du SAJ et/ou du SPJ devront en faire la demande écrite adressée au service concerné, par courrier postal ou électronique. En cas de demande verbale à l’accueil du service, un formulaire-type sera remis aux parents afin de leur permettre d’introduire correctement leur demande de consultation.
Concernant plus spécifiquement l’avocat de l’enfant mineur, le décret et l’arrêté lui facilitent la tâche puisqu’il peut consulter le dossier de son client sans demande écrite préalable et en se présentant en personne à l’accueil du service.
Le lieu, la date et l’heure de la consultation du dossier doivent être fixés dans les trois jours ouvrables suivant la demande écrite. La consultation doit quant à elle intervenir dans les sept jours ouvrables qui suivent la demande (réduit à six jours pour le conseil des parents).
Lors de la consultation du dossier, le demandeur est accompagné par un membre du service.
Si le service n’a pas d’autre choix que d’accéder et d’organiser la consultation du dossier qui lui est demandé, il lui est néanmoins possible de s’opposer à la consultation de l’une ou de l’autre pièce. Ce refus doit être motivé et expliqué au demandeur en début de consultation. Le décret ne prévoit pas quels motifs doivent être invoqués pour s’opposer au refus d’accès à l’une ou l’autre pièce. On peut néanmoins supposer qu’il sera motivé par l’intérêt même de l’enfant.
Il n’y a pas que l’accès qui est désormais rendu possible. L’enfant, les parents et leurs avocats (ou les familiers concernés par la mesure) peuvent aussi demander copie des pièces du dossier. Le décret prévoit que les copies seront remises « autant que possible » en mains propres à l’intéressé à l’issue de la consultation, s’il le demande.
Enfin, il est à préciser que l’avocat (qu’il s’agisse du conseil des parents ou de l’enfant mineur) pourra toujours prendre copie des pièces mises à sa disposition par ses propres moyens (scan, photo…), ce qui allégera le travail des intervenants sociaux et surtout, lui permettra de disposer immédiatement des pièces utiles à la défense des intérêts de son client.
Qu’en penser ?
Le décret a le mérite d’apporter un certain cadre dans une matière qui était, jusqu’à présent, peu organisée. Néanmoins, cela va entrainer des contraintes supplémentaires pour des intervenants sociaux déjà surchargés. Il est à craindre, vu l’ampleur du travail des délégués et le nombre de dossiers ouverts au sein du SAJ et/ou du SPJ, que les délais imposés par l’arrêté se prolongeront dans les faits. Le temps permettra certainement d’améliorer les choses.
Hélène DEMEYER
23 décembre 2019
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