+32 4 344 06 60 info@leges.be
Sélectionner une page

Tous les indépendants, qu’ils soient commerçants, titulaires de professions libérales ou gérants de société, sont désormais considérés comme des « entrepreneurs ». Tous peuvent être déclarés en faillite s’ils ne peuvent plus faire face à leurs échéances. Mais tous peuvent voir leurs dettes effacées à l’issue de leur faillite.

Droits des entreprises en faillite en Belgique

Un changement législatif important

La loi du 11 aout 2017 a introduit dans le code de droit économique un livre XX intitulé « insolvabilité des entreprises », en vigueur depuis le 1er mai 2018.
Cette loi a transformé profondément le droit de l’insolvabilité et en particulier celui de la faillite. Auparavant, seules les sociétés commerciales et les commerçants pouvaient être déclarés en état de faillite. Les professions libérales, par exemple, ne le pouvaient pas. Si un avocat, par exemple, ne pouvait plus faire face à ses échéances, il devait en passer par la procédure de règlement collectif de dettes, régie par les articles 1675/2 à 19 du code judiciaire, mise en place par la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vendre de gré à gré des biens immeubles saisis.

Cette loi a permis de résoudre le problème du surendettement de nombreux particuliers qui voyaient les huissiers défiler à leur porte. En raison des règles qui régissent cette matière (désignation d’un médiateur, versement des revenus du médié sur un compte rubriqué, détermination d’un pécule mensuel versé par le médiateur au médié pour assurer sa subsistance, etc.) elle n’était cependant pas du tout adaptée aux opérateurs économiques que sont aussi les titulaires de professions libérales et, d’une manière générale, tous les travailleurs indépendants qui n’avaient pas la qualité de commerçants. Il fallait changer cela.

Le code de droit économique (CDE) l’a fait en substituant à la notion de « commerçant » celle d’ «entrepreneur ».

Selon l’article I.1,1° CDE, est une « entreprise » chacune des organisations suivantes :

  • Toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant ;
  • Toute personne morale ;
  • Toute autre organisation sans personnalité juridique.

Tous les indépendants sont concernés

Aux termes de l’article XX.99 CDE, c’est désormais le débiteur et non plus seulement le commerçant qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé qui se trouve en état de faillite. Et le débiteur, selon la définition qu’en donne l’article I.22.8° du même code, c’est l’entreprise au sens de l’article I.1er.

La boucle est donc ainsi bouclée : tous les travailleurs indépendants, et pas seulement les commerçants, sont désormais susceptibles d’être déclarés en faillite. Le Tribunal de commerce perd logiquement son nom et s’appelle désormais le « Tribunal de l’entreprise ».

Ce qui semble évident à première n’a cependant pas immédiatement sauté aux yeux des tribunaux lorsqu’ils ont examiné les premiers aveux des dirigeants de sociétés déposés à titre personnel.

Le terme qui les faisait douter est celui d’organisation que comporte (à deux reprises) la définition légale de l’entreprise. Peut-on en effet considérer qu’un gérant de société est une « organisation » à lui tout seul ? Sa société oui, bien sûr. Mais lui-même ?

Après quelques hésitations, la jurisprudence semble désormais répondre résolument par l’affirmative.

Plusieurs arrêts ont été rendus en ce sens, notamment par la Cour d’appel de Liège (Liège, 7ème chambre D, 2/4/2019, inédit). La Cour d’appel de Mons s’est également récemment prononcée en ce sens (Mons, 27/8/2019, JLMB 2019/31, p.1459).

Nouveau départ ? Oui, grâce à l’effacement !

Cette jurisprudence doit être approuvée. Très nombreux sont en effet les dirigeants qui se portent cautions des engagements de leur société, que ce soit vis-à-vis de leur donneur de crédits, de leur bailleur, voire du fisc. Lorsque la faillite de la société survient, beaucoup se trouvent dans l’impossibilité matérielle de la suppléer. La cessation des paiements et l’ébranlement du crédit le concernent donc lui aussi à titre personnel. Or, il est indépendant et bien souvent le reste, même après que leur société ait été déclarée en faillite. Et, on l’a vu, la procédure de règlement collectif de dettes n’est pas conçue pour lui.

La faillite personnelle, si elle entraîne certes la saisie par le curateur des actifs présents dans le patrimoine du failli au moment du jugement déclaratif, entraîne cependant aussi, dans l’immense majorité des cas, l’effacement de pratiquement toutes ses dettes, qu’elles soient professionnelles ou privées.

La faillite peut donc être, pour le dirigeant de société, l’occasion d’un nouveau départ, vierge de tout endettement. On ne peut que s’en réjouir pour lui, sachant qu’en tout état de cause, ses créanciers ne pourront rien récupérer eu égard à son état d’insolvabilité. Rien ne remplace la paix de l’esprit ni l’enthousiasme de la reconstruction!

Didier GRIGNARD
5 novembre 2019

N’hésitez pas à contacter le cabinet Leges pour plus d’informations sur ce sujet.